L’association sans but lucratif (ASBL) et la société coopérative (SC) sont parfois perçues comme étant des cousines proches, presque interchangeables à quelques détails près. Et pourtant, depuis la réforme du CSA, la SC s’est encore éloignée de l’association, n’étant plus une « société à part » mais une société à finalité coopérative clairement définie.
On oublie trop souvent que la SC est une société à but lucratif, mais organisée selon des principes coopératifs. Sa finalité est de satisfaire les besoins économiques, sociaux ou professionnels de ses coopérateurs.
Le tableau qui suit est un comparatif de ces deux types de formes légales:
| SC | ASBL | |
| Esprit, motivation | – Projet économique collectif. – La coopération est un mode d’organisation, non une renonciation au lucre. | – Projet porté au service d’une cause ou d’un intérêt collectif. – L’activité économique est un moyen, jamais une fin. |
| Frais à la création, coût de la modification des statuts | Acte authentique devant notaire, tant pour la création d’une SC que pour toute modification statutaire ultérieure. La note peut avoisiner les 2000€. | Acte sous seing privé => pas de frais de notaire. La création d’une ASBL ou une modification ultérieure des statuts revient à seulement 175 euro environ. (+ un éventuel accompagnement à 250€ chez Statuts Collectifs) |
| Activités | Les activités sont uniquement économiques. Voir rubrique « Impôt » plus bas dans le tableau. | – soit les activités économiques demeurent accessoires, ou ne mettent pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales. L’ASBL reste ainsi à l’impôt des personnes morales (IPM) – soit les activités sont principalement économiques et l’ASBL est soumise à l’impôt des sociétés (ISoc) |
| Gouvernance | – gouvernance égalitaire possible (1 personne = 1 voix) – risques (limités) de conflits économiques ou stratégiques. – sortie organisée via le capital | – assemblée générale souveraine des membres – principe démocratique fort – risque de conflits idéologiques ou humains – sortie sans récupération de valeur (sauf un apport, sous conditions) |
| Comptabilité | Comptabilité en partie double, publication à la BNB (procédure complexe). Les services d’un·e comptable s’avéreront difficilement contournables (coût annuel : 1000-3000€ et plus) | Comptabilité en partie simple dans la majorité des cas, dépôt gratuit au greffe (procédure simple). Vous pourrez apprendre à faire votre comptabilité vous-même (coût unique chez Le blé et l’oseille en tant que membre de Statuts Collectifs: 550€) |
| TVA | Les opérations sont soumises à la TVA uniquement si l’état de fait le requiert. Cependant, nous observons que la charge de la preuve incombe systématiquement à la SC. | – Une ASBL est encore dans la majorité des cas d’office considérée non-assujettie par l’administration. – Une ASBL peut obtenir un assujettissement mixte ou partiel. |
| Dons | Une SC n’a pas vocation à recevoir de dons. Toute somme d’argent perçue sans contrepartie serait requalifiée et taxée/imposée. | Une ASBL peut percevoir des dons. Ceux-ci ne sont en principe ni taxés, ni imposés. Il est même possible d’obtenir la défiscalisation des dons sous conditions. |
| Bénéfices | Les bénéfices peuvent être reportés à l’exercice suivant, ou être distribués (de façon souvent limitée par les statuts et/ou un régime d’agrément spécifique). Des pertes répétées d’année en année pourraient déclencher un contrôle fiscal dès lors qu’il est attendu d’une société qu’elle fasse des bénéfices. | Une ASBL n’a pas vocation à faire des bénéfices élevés et répétés dès lors qu’elle est censée mettre ses ressources en œuvre pour accomplir son but désintéressé. Mieux vaut donc présenter un budget qui tend vers l’équilibre. Dans la plupart des cas, toute distribution de bénéfices est exclue. |
| Impôt | Impôt des sociétés (ISoc): principe de base: les bénéfices sont imposés à 25%. La déclaration d’impôt est complexe. | En règle générale, les ASBL sont à l’Impôt des personnes morales (IPM) et ne payent pas d’impôt (0%). La déclaration d’impôt via BizTax se résume à joindre les comptes annuels. |
| Occupation de bénévoles | Interdite en SC. A fortiori, les défraiements bénévoles sont également interdits. | Autorisée en ASBL, même à l’ISoc. |
| Transmission | – La loi et les statuts prévoient la possibilité de récupérer ses parts. – De nombreux cas de figures peuvent cependant entraver, limiter, suspendre ou annuler la faculté de récupérer ses parts. – Une liquidation peut donner droit à un remboursement au prorata de l’éventuel actif encore disponible après que la SC ait honoré tous ses engagements. | Le patrimoine d’une ASBL reste intégralement la propriété de celle-ci. Seul un apport peut bénéficier d’une faculté de retrait, si les statuts le prévoient. En cas de dissolution, l’actif net est intégralement versé à une autre ASBL qui poursuit un but similaire (ou fondation, etc.) |
Comment utiliser la forme légale de l’ASBL pour cumuler un but non lucratif et la faculté de retrait de son apport?
Comme nous l’avons vu plus haut, la SC n’est pas la forme légale adaptée aux projets dont le fondement n’est ni économique, ni lucratif. Est-il alors possible d’adapter les statuts d’une ASBL pour ouvrir la possibilité de récupérer un apport le cas échéant?
Vous vous en doutez, la réponse est mitigée, et la prudence est de mise.
Peut-on considérer qu’un apport dans une ASBL est comme une part dans une coopérative?
Répondons d’emblée: non, car un apport est a priori définitif, et qu’il ne donne en aucun cas lieu à une distribution de bénéfices.
Par contre, les statuts d’une ASBL pourraient prévoir une faculté de retrait, de telle sorte qu’un membre puisse récupérer son apport. Cette faculté de retrait est plus fragile juridiquement qu’un retrait de part. On devrait considérer un retrait d’apport en ASBL comme une faveur pouvant être accordée si une série de conditions statutaires, contractuelles et financières sont réunies.
Même si dans certains cas bien précis, l’expérience vécue entre récupérer ses parts ou retirer son apport pourrait paraître similaire, l’esprit de départ est radicalement différent.
Un apport (avec faculté de retrait) en ASBL peut-il être vendu ou cédé gratuitement?
À nouveau, la réponse est d’abord non. Quel que soit le vide juridique à ce propos, il serait farfelu de demander à une ASBL de réserver une faculté de retrait à un nouveau membre pour une somme d’argent qu’un ancien membre aurait mise à disposition.
Par contre, si toutes les conditions étaient réunies, un membre pourrait récupérer son apport, tandis qu’un (nouveau) membre serait admis et ferait un nouvel apport.
Et rien n’interdirait parallèlement un don en argent entre le membre sortant et le nouveau membre. Nous nous situons ici dans l’ingénierie juridique, avec une forte incertitude légale et financière assumée. Un point d’attention parmi de nombreux autres: contrairement au don d’une part en SC, qui ne nécessite aucune liquidité chez qui que ce soit, il faudra ici « amorcer la pompe »: la valeur correspondante doit être disponible, soit dans la trésorerie de l’ASBL (l’ancien apport est remboursé avant l’arrivée du nouvel apport), soit chez l’un des deux membres (le don en argent du membre sortant au membre entrant peut être effectué en premier lieu, ou bien l’opération commence avec le nouvel apport).
On pourrait atteindre une expérience fonctionnelle parfois comparable, mais juridiquement non équivalente entre « retrait (+ don) + nouvel apport » (éventuellement dans un autre ordre), et un transfert de parts en SC. Avec en sus un léger risque annexe dû au fait que les opérations s’effectuent en plusieurs étapes.
La faculté de retrait d’apport est-elle liée à la qualité de membre effectif uniquement, ou bien également ouverte aux membres adhérents?
Une seule phrase de tout le CSA nous renseigne sur la qualité de membre adhérent:
Les statuts de l’association fixent les conditions auxquelles des tiers qui ont un lien avec l’association peuvent être considérés comme membres adhérents de l’association. Les droits et obligations des membres adhérents sont exclusivement déterminés par les statuts. (art. 9:3, §2, CSA)
Si la jurisprudence et la doctrine ne nous éclairent pas plus, reste alors la coutume: de nombreux statuts stipulent: Seuls les membres effectifs jouissent de la plénitude des droits accordés par la loi, notamment le droit de vote aux assemblées générales.
Notre lecture est donc que les membres adhérents sont des tiers auxquels les statuts accordent des droits et obligations « à la carte ». Et donc potentiellement, jusqu’à preuve du contraire, la faculté d’effectuer un apport, ainsi que de récupérer cet apport.
Cependant, vu que l’on navigue déjà dans un certain vide juridique avec les retraits d’apports, autant limiter cette faculté aux membres effectifs si possible.
Le principe « 1 vote = 1 voix » est-il obligatoire en ASBL?
Étonnamment, la loi permet aux statuts de sortir du principe général d’1 vote = 1 voix en ASBL: [s]auf disposition statutaire contraire, chaque membre a un droit de vote égal à l’assemblée générale. (art. 9:17, CSA).
La prudence est cependant de mise, nous estimons en effet que cela s’oppose à l’esprit démocratique attendu d’une ASBL. Particulièrement dans un duo « apports récupérables + vote en fonction du poids de ces apports », lequel pourrait mener à une requalification.
Peut-on hériter de la qualité de membre?
On touche là aux limites de la transposition du modèle des parts de SC au modèle des apports en ASBL.
Selon une certaine doctrine, la qualité de membre ne serait pas absolument « personnelle ». Il est vrai que le CSA ne stipule pas « la qualité de membre est intuitu personæ« . Mais la somme des règles d’entrée et de sortie des membres traduisent implicitement le fait que la qualité de membre existe en raison de la personne elle-même, et non comme un droit transmissible.
Peut-on imaginer concilier l’intuitu personæ et la désignation d’une ou plusieurs personnes pressenties pour succéder à sa qualité de membre?
La piste qui suit est tout à fait « hors sentiers battus », et devrait être réservée aux collectifs avec un côté « aventuriers de la législation »:
- Chaque année, en assemblée générale annuelle, des futurs membres potentiels peuvent être pré-admis en tant que successeurs approuvés de membres actuels.
- La liste complète de ces futurs membres potentiels actualisée est approuvée à chaque assemblée générale annuelle, ceci afin d’éviter tout malentendu.
- Lors du décès d’un membre, les successeurs pré-admis deviennent membres de plein droit, sur simple activation d’une procédure inscrite aux statuts, endéans le délai raisonnable prévu. NB: aucune admission n’est envisageable sans que la personne ait clairement manifesté son intention de devenir membre!
- L’assemblée générale reste souveraine en matière d’exclusion de tout membre ayant acquis cette qualité selon la règle de pré-admission, dans le respect des conditions statutaires et légales d’exclusion d’un membre.
Dans ce cas de figure isolé d’autres tentatives d’ingénierie juridique, seule la qualité de membre est alors transmise. L’apport devient quant à lui définitivement irrécupérable. Mais cela peut être satisfaisant s’il s’agit d’assurer un droit d’accès ou de jouissance.
Pourrait-on également hériter de la faculté de retrait d’apport?
Nous n’avons pas trouvé de jurisprudence à ce sujet. Il nous semble cependant que, dans le chef de l’ASBL, transférer de quelque manière que ce soit un droit de retrait reviendrait à transformer cet apport en capital, ce qui est précisément le contraire du fondement de la forme légale de l’association sans but lucratif.
Quid de prévoir une faculté de retrait d’apport lors du décès d’un membre par ses ayants droit? Cette solution à double tranchant (potentiellement risquée tant pour l’ASBL que pour les ayants droit) mériterait tout de même de s’y attarder au cas par cas, tout en rappelant la grande difficulté de déterminer l’ampleur des risques encourus de part et d’autre.
Trois alternatives sont envisageables:
- La plus raisonnable consiste à considérer que la faculté de retrait d’apport est uniquement envisageable de son vivant. Nous considérons que telle était intention du législateur.
- Une solution intermédiaire (toutes réserves réitérées) serait d’envisager la pré-admission de successeurs aux membres actuels, telle que développée au point précédent. Rappel: seule la qualité de membre est alors transmise, l’apport devient quant à lui définitivement irrécupérable.
- Un palliatif serait de revenir à la question plus haut: un apport (avec faculté de retrait) en ASBL peut-il être vendu ou cédé gratuitement? Et d’envisager de son vivant la formule « retrait + don + nouvel apport » (éventuellement dans un autre ordre) dont il y est question, en faveur de ses enfants, par exemple.
Peut-on récupérer un apport avec un gain ou une perte de valeur?
Un gain de valeur n’est pas possible. Compenser l’inflation n’est même pas envisageable, et nous nous fondons pour cela sur le fait qu’une plus-value des parts est interdite dans le cas d’une SC Entreprise Sociale. Même si, rappelons-le, un apport n’est pas une part.
Une perte de valeur est toujours possible, attention cependant de bien clarifier les choses! Exemple: André veut récupérer son apport de 5000 euros. D’une part, les autres membres sont frileux à cette idée, de peur d’un effet domino. D’autre part, la trésorerie ne permet pas de sortir une telle somme. Il est donc convenu qu’André récupérera la moitié de son apport, et renonce dans le même temps définitivement à sa faculté de retrait sur l’autre moité de son apport.
Un retrait d’apport est-il possible uniquement à la perte de la qualité de membre?
Le principe général est le suivant: contrairement au coopérateur d’une SC pour qui la prise de parts et la liquidation de ses parts conditionnent l’entrée et la sortie de la coopérative, la qualité de membre d’une ASBL est non patrimoniale. Un retrait d’apport n’est possible que s’il existe un droit de reprise autonome, distinct de la qualité de membre.
Donc, un retrait d’apport pourrait s’effectuer en conservant sa qualité de membre, au moment de la perte de cette qualité, voire après que cette qualité ait été perdue.
À nouveau, mieux vaut ne pas multiplier les causes potentielles de fragilisation juridique et se limiter à des entrées et sorties d’apports pendant (ou tout au plus à la marge de) la durée de la qualité de membre.
Et pourquoi pas un prêt plutôt qu’un apport?
Tout à fait! Si l’idée est que les membres récupèrent les sommes d’argent qu’iels mettent à disposition de l’ASBL, procéder sous la forme de prêts est plus cohérent, et surtout plus sécurisant pour les créanciers (= les membres).
Et rien n’empêche a priori un membre qui aurait fait un prêt à l’ASBL d’un jour définitivement renoncer à sa créance.
Attention cependant: l’insécurité financière (et potentiellement l’insécurité juridique) bascule ici fortement sur les épaules de l’ASBL. Par définition, un prêt est a priori voué à être remboursé un jour, c’est une lourde épée de Damoclès pour l’ASBL qui serait ainsi débitrice envers ses membres et leurs ayants droit.
Nous ne développerons pas plus en avant cette option qui nécessiterait une attention toute particulière au niveau des contrats, et non plus des statuts. Voici en revanche une matrice des risques encourus pour les quatre solutions envisagées:
| Risque minimisé pour la structure | Risque marqué pour la structure | |
| Risque marqué pour la personne | Apports en ASBL | Apports en ASBL avec droits de retrait « étendus » (ex: décès) |
| Risque maîtrisé pour la personne | Parts de SC | Prêts à l’ASBL |
Conclusion:
- L’intérêt d’envisager la forme légale de l’ASBL pour des projets nécessitant des apports de fonds de ses membres, plutôt que celle de la SC, est surtout défendable pour des projets non lucratifs, dont les activités économiques sont accessoires, lesquels ne correspondent pas aux principes de la SC.
- L’ASBL est moins bien adaptée à mobiliser des fonds sous forme d’apports récupérables que la SC ne l’est avec ses parts, mais des solutions satisfaisantes existent si l’on accepte certaines limites et/ou incertitudes.
Zone « verte »: une insécurité intrinsèque aux apports persiste, mais de manière cernée dans les conditions suivantes:
- Des projets modestes, soudés par une forte confiance mutuelle, avec en perspective très peu (voire vraisemblablement pas) de reprises d’apports. La philosophie étant: « Tant pis si on ne récupère jamais rien, tant mieux si c’était quand même possible au cas où le besoin s’en ferait ressentir, sait-on jamais ».
- Des statuts où la faculté de retrait d’apports est clairement stipulée, avec une clause d’immuabilité + la signature d’une convention à chaque nouvel apport (à défaut d’un cadre réglementaire exhaustif aux statuts ou dans le règlement d’ordre intérieur).
- L’extinction de la faculté de retrait lors du décès du membre, avec acceptation du risque de ne pas avoir pu l’anticiper par un « retrait + don + nouvel apport » (éventuellement dans un autre ordre) de son vivant.
Zone « grise »: à l’insécurité inhérente aux apports vient s’ajouter un risque accru à chacun des postulats suivants:
- Étendre aux membres adhérents la possibilité d’effectuer un apport récupérable.
- Appliquer la recette à une grosse structure, avec des membres qui ne se connaissent pas forcément entre eux ; effectuer des appels de fonds « large public » sous forme d’apports.
- Sortir du principe de « 1 vote = 1 voix » en assemblée générale.
- Prévoir une faculté de retrait d’apport lors du décès d’un membre par ses ayants droit (outre le risque juridique que nous estimons maîtrisé, cela peut comporter un risque financier pour l’ASBL, selon les montants en jeu et les clauses précises).
- Fonctionner avec des (faux) prêts à l’ASBL plutôt que des apports (= potentielle mise en insécurité juridique et financière de l’association à très long terme).
Zone « rouge »: les prises de liberté qui suivent nous paraissent abusives et dès lors indéfendables face à un contrôleur fiscal ou un juge:
- Lier l’accès à la qualité de membre à un apport; lier le retrait d’un apport à la perte de la qualité de membre.
- Tout mécanisme visant à augmenter la valeur de l’apport, même s’il s’agit seulement de compenser l’inflation.
- Rétribuer l’apport, de quelque manière que ce soit.
- Considérer qu’un apport peut être « porté » d’un membre à un autre.
- Désigner dans ses dernières volontés (ou pire: son testament) la ou les personnes de son choix pour devenir membre à sa place lorsque l’on décède.
- Omettre d’informer en toute transparence le membre concerné sur ce qu’est un apport en ASBL et ce qui le distingue d’une part en SC; omettre de signer une convention (à défaut d’un cadre réglementaire exhaustif aux statuts ou dans le règlement d’ordre intérieur); le pire étant d’omettre la faculté de retrait d’apport aux statuts.
- Travestir les apports en parts, par exemple en leur donnant un nom, un montant, une cote revue à la baisse, etc. (ex: « l’apport bâtisseur est de 100 euros, chaque membre peut souscrire 50 apports maximum, sa valeur en cas de reprise est actuellement de 75 euros par unité… »)
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