Changements législatifs et jurisprudence

Changements législatifs et jurisprudence

Le Code des sociétés et des associations (23 mars 2019) demeure la principale évolution législative à prendre en compte dans la rédaction de vos statuts.

Cependant, des modifications (lien externe) sont déjà intervenues depuis.

Cette page compile les changements législatifs intervenus par date de publication. Seuls les modifications et ajouts d’articles qui concernent les ASBL figurent ici:

25 MAI 2024. — Arrêté royal modifiant le Code des sociétés et des associations en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro- et petites associations et fondations:

Article 1er. Dans l’article 1:28, § 1er, du Code des sociétés et des associations, le chiffre « 9 000 000 » est remplacé par le chiffre « 11 250 000 » et le chiffre « 4 500 000 » est remplacé par le chiffre « 6 000 000 ». »
Art. 2. Dans l’article 1:29, § 1er, du même Code, le chiffre « 700 000 » est remplacé par le chiffre « 900 000 » et le chiffre « 350 000 » est remplacé par le chiffre « 450 000 ». »

Art. 5. Le présent arrêté s’applique aux exercices commençant après le 31 décembre 2023, les règles énoncées aux articles 1:28, § 2, 1:29, § 2, 1:30, § 2, en 1:31, § 2, du Code des sociétés et des associations, ne sont pas applicables, et ce pour une seule fois, au premier exercice commençant auprès le 31 décembre 2023.

3 MAI 2024. — Loi modifiant les articles 8:4 et 8:5 du Code des sociétés et des associations et modifiant la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de la Coopération, de l’Entreprenariat social et de l’entreprise Agricole:

Aucun article qui concerne les ASBL n’est modifié.

27 MARS 2024. — Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses:

Art. 150. À l’article 3:47, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° le chiffre “334.500” est remplacé par le chiffre “391.000”;
2° le chiffre “1.337.000” est chaque fois remplacé par le chiffre “1.562.000”.”

9 FEVRIER 2024. — Loi portant dispositions diverses en matière d’économie:

Aucun article qui concerne les ASBL n’est modifié.

8 JANVIER 2024. — Loi modifiant le Code des sociétés et des associations en ce qui concerne la publication, par certaines sociétés et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés:

Aucun article qui concerne les ASBL n’est modifié, à l’exception d’un paragraphe qui ne concerne pas les ASBL à l’article 3:75.

19 DECEMBRE 2023. — Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses:

Art. 19. À l’article 2:7 du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “concernant la conservation électronique de la première version et des coordinations ultérieures des statuts” sont abrogés;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
“§ 2. Les documents visés aux articles 2:8, 2:9, 2:10 et 2:11, qui sont déposés par voie électronique, sont conservés, ensemble avec des métadonnées, dans un système de base de données électronique qui fait partie du dossier de la personne morale et qui est géré par la Fédération Royale du Notariat belge. Sur la base d’un protocole avec FEDNOT, le Service public fédéral Justice cofinancera les coûts de gestion du système de base de données électronique susmentionné. Les métadonnées visées à l’alinéa 1er ayant trait à des données à caractère personnel, nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont:
1° les données relatives à la langue du document;
2° les données d’identification nécessaires des parties énumérées dans l’acte constitutif, en ce compris, s’ils en disposent, leur numéro national ou numéro d’identification dans le registre bis attribué en application de l’article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
3° les données d’identification nécessaires des personnes mentionnées dans le document déposé, en ce compris, s’ils en disposent, leur numéro national ou numéro d’identification dans le registre bis attribué en application de l’article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la sécurité sociale:
a) habilitées à administrer et à représenter la personne morale et, le cas échéant, des membres du conseil de surveillance, ou du liquidateur;
b) déléguées à la gestion journalière.
Le Roi détermine les données exactes visées à l’alinéa 2 qui sont enregistrées dans le système de base de données électronique, ainsi que les métadonnées visées à l’alinéa 1er sans lien avec des données à caractère personnel. Pour les actes notariés reçus en Belgique et les documents qui doivent être déposés en même temps qu’un acte authentique, le dossier électronique est rattaché à leur conservation dans la Banque des actes notariés.”

Art. 20. Dans l’article 2:12 du même Code, le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Le Roi détermine les modalités selon lesquelles le système de base de données électronique visé à l’article 2:7, § 2, peut être consulté. Les consultations en ligne de la base de données électronique précitée sont uniquement possibles pour:
a) les magistrats et greffiers dans l’accomplissement de leurs tâches;
b) les fonctionnaires de la Banque-Carrefour des Entreprises dans l’accomplissement de leurs tâches;
c) les notaires dans l’exercice de leurs missions;
d) la personne morale pour les actes et documents de son propre dossier.”

Art. 21. Dans l’article 2:23 du même Code, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:
“§ 1/1. Les documents visés aux articles 2:24, 2:25 et 2:26, qui sont déposés par voie électronique, sont conservés, ensemble avec des métadonnées, dans un système de base de données électronique qui fait partie du dossier visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et qui est géré par la Fédération Royale du Notariat belge. Sur la base d’un protocole avec FEDNOT, le Service public fédéral Justice cofinancera les coûts de gestion du système de base de données électronique susmentionné. Les métadonnées visées à l’alinéa 1er ayant trait à des données à caractère personnel, nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er , alinéa 2, sont:
1° les données relatives à la langue du document;
2° les données d’identification nécessaires des parties au documentdéposé, en ce compris, s’ils en disposent, leur numéro national ou numéro d’identification dans le registre bis attribué en application de l’article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la sécurité sociale; 3° les données d’identification nécessaires des personnes qui ont le pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers, en ce compris, s’ils en disposent, leur numéro national ou numéro d’identification dans le registre bis attribué en application de l’article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la sécurité sociale:
a) en tant qu’organe de la personne morale légalement prévu ou en tant que membres de cet organe;
b) en tant que représentants de la personne morale pour l’activité de la succursale, avec indication des pouvoirs de ces représentants.
Le Roi détermine les données exactes visées à l’alinéa 2 qui sont enregistrées dans le système de base de données électronique, ainsi que les métadonnées visées à l’alinéa 1er sans lien avec des données à caractère personnel.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles le système de base de données électronique visé à l’alinéa 1er, peut être consulté.
Les consultations en ligne de la base de données électronique précitée sont uniquement possibles pour:
a) les magistrats et greffiers dans l’accomplissement de leurs tâches;
b) les fonctionnaires de la Banque-Carrefour des Entreprises dans l’accomplissement de leurs tâches;
c) les notaires dans l’exercice de leurs missions;
d) la personne morale ou la succursale pour les actes et documents de son propre dossier.”.

20 OCTOBRE 2023. — Arrêté royal fixant la date d’entre en vigueur des articles 12:117, alinea 2, 7°, 12:138, alinea 2, 7°, et 14:26, alinea 2, 7°, du Code des societes et des associations:

Aucun article qui concerne les ASBL n’est modifié.

6 AVRIL 2023. — Décret adaptant certaines dispositions régionales au Code des sociétés et des associations:

Aucun article qui concerne les ASBL n’est modifié.

7 JUIN 2023. — Loi (…) portant des dispositions diverses en matière d’insolvabilité:

Art. 268. L’article 2:113, § 3, du même Code, inséré par la loi du 23 mars 2019 et modifié par la loi du 28 avril 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le tribunal ordonne la clôture immédiate de la liquidation dans les cas prévus à l’article XX.100 du Code de droit économique.”

25 MAI 2023. — Loi modifiant le Code des sociétés et des associations (…) notamment (…) en ce qui
concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières
:

Aucun article qui concerne les ASBL n’est modifié.

20 JUILLET 2022. — Loi relative au statut et au contrôle
des sociétés de bourse et portant dispositions diverses:

Aucun article qui concerne les ASBL n’est modifié.

28 AVRIL 2022. — Loi portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil:

Aucun article qui concerne les ASBL n’est modifié.

19 JANVIER 2022. — Loi portant le livre 2, titre 3, “Les relations
patrimoniales des couples” et le livre 4 “Les successions, donations
et testaments” du Code civil:

Aucun article qui concerne les ASBL n’est modifié.

20 DECEMBRE 2021. — Loi portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l’introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales:

Art. 2. Dans l’article 2:57, § 3, 3°, du Code des sociétés et des associations, les mots ′′et aux articles 73sexies et 93undeciesC du Code de la taxe sur la valeur ajoutée′′ sont remplacés par les mots ′′, aux articles 73sexies et 93undeciesC du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 51 et 93 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales′′.

12 JUILLET 2021. — Loi modifiant le Code des sociétés et des associations et la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et portant des dispositions diverses à la suite de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés:

Art. 5. L’article 2:9, § 1er, alinéa 1er, du même Code est complété par le 11° rédigé comme suit:
  « 11° le cas échéant, les dispositions statutaires de délégation du pouvoir de représentation de l’ASBL, introduites ou modifiées par un acte faisant l’objet du dépôt visé au 2°, ainsi que, le cas échéant, le fait de leur suppression. »

27 JUIN 2021. — Loi portant des dispositions financières diverses:

Aucun article qui concerne les ASBL n’est modifié.

20 DECEMBRE 2020. — Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19:

Art. 35. Dans la partie 3, livre 9, titre 2, chapitre 2, section 1re, du même Code, il est inséré une sous-section 2/1, intitulée « Assemblée générale écrite ».

Art. 36. Dans la sous-section 2/1, insérée par l’article 35, il est inséré un article 9 :14/1, rédigé comme suit :
  « Art. 9 :14/1. Les membres peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres de l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. ».

Art. 37. Dans la partie 3, livre 9, titre 2, chapitre 2, section 1re, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 9 :16/1 rédigé comme suit :
  « Art. 9 :16/1. § 1er. L’organe d’administration peut prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’ASBL. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale.
  Pour l’application de l’alinéa 1er, l’ASBL doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du membre visé à l’alinéa 1er. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour l’utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique.
  Pour l’application de l’alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions.
  La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l’ASBL dispose d’un site internet tel que visé à l’article 2 :31, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.
  Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote.
  Les membres du bureau de l’assemblée générale ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique.
  § 2. Sans préjudice de l’article 9 :15, les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu’ils déterminent.
  Lorsque l’ASBL autorise le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l’identité du membre, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci. ».

Art. 38. L’article 9 :16, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même Code est temporairement lu comme suit :
  « Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l’organe d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle l’ASBL ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique. ».

15 OCTOBRE 2020. — Arrêt n° 135/2020 de la Cour constitutionnelle:

Par son arrêt n° 135/2020 du 15-10-2020 (M.B. 19-11-2020, p. 81493), la Cour constitutionnelle a annulé l’alinéa 1, 3° de l’art. 2:59, CSA concernant le règlement d’ordre intérieur: « [Pareil règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions] touchant aux droits des associés, actionnaires ou membres, aux pouvoirs des organes ou à l’organisation et au mode de fonctionnement de l’assemblée générale » .

20 JUILLET 2020. — Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces:

Art. 171. L’article 1:35, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, est complété par la phrase suivante :
  « Le bénéficiaire effectif fournit à l’entreprise ou à la personne morale dont il est le bénéficiaire toutes les informations dont cette entreprise et cette personne morale ont besoin pour satisfaire aux exigences visées dans ce paragraphe. ».

Art. 172. L’article 1:36 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  « Les sanctions administratives prévues à l’article 132, § 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces s’appliquent aux bénéficiaires effectifs qui ne respectent pas les obligations visées à l’article 1 :35, alinéa 1er, deuxième phrase. ».

28 AVRIL 2020. — Loi transposant la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, et portant des dispositions diverses en matière de sociétés et d’associations:

Art. 48. à l’article 2:5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
(…) 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « 7°  » est remplacé par les mots « 7°, a) et b) » et les mots « 7°, c), » sont insérés entre les mots  » § 2, 1°,  » et les mots « 11° et 12°  » (…)

=> le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière de l’ASBL conformément à l’article 9:10, l’étendue de leurs pouvoirs et la manière d’exercer leurs pouvoirs, en agissant soit séparément, soit conjointement, soit en collège peut dorénavant figurer dans les autres dispositions et plus nécessairement dans le corps de statuts.

Art. 49. L’article 2:6, § 3, du même Code est complété par les mots « , et à condition que le but ou l’objet en vue duquel elle est constituée, ou son but ou son objet réel, ne contreviennent pas à la loi ou à l’ordre public ».

Art. 51. Dans l’article 2:9, § 2, 7°, c), du même Code, les mots « l’étendue de leurs pouvoirs » sont insérés entre les mots « l’article 9:10, » et les mots « et la manière d’exercer leurs pouvoirs ». (NB: ceci vient donc se rajouter aux mentions obligatoires aux statuts)

Art. 55. L’article 2:40 du même Code est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
   » § 3. Le paragraphe 1er, alinéa 1er et le paragraphe 2, alinéa 1er, sont applicables à la nullité pour vice de forme des modifications des dispositions des statuts et de l’acte constitutif. ».

Art. 56. Dans l’article 2:51 du même Code, les mots « du mandat qu’il a reçu » sont remplacés par les mots « de la mission qui lui a été confiée ».

Art. 57. Dans l’article 2:55 du même Code, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
  « Le représentant permanent d’une personne morale qui est administrateur et associé dans une société en nom collectif ou une société en commandite, ou qui est l’administrateur unique d’une société anonyme dont les statuts prévoient que l’administrateur est solidairement et indéfiniment responsable des obligations de la société, ne contracte aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la personne morale ».

Art. 58. A l’article 2:57, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
  1° les mots « aux articles XX.225 et XX.227 » sont remplacés par les mots « à l’article XX.227 »;
  2° au point 1°, les mots « l’exercice » sont remplacés par les mots « les trois exercices ».

Art. 59. Dans l’article 2:58, alinéa 2, du même Code, le mot « société » est remplacé par les mots « personne morale ».

Art. 60. Dans l’article 2:59, alinéa 2, du même Code, la première phrase est complété par les mots « ou mis à la disposition sur le site internet de la personne morale ».

Art. 67. Dans l’article 2:113 du même Code, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:
   » § 3/1. Le jugement prononçant la dissolution judiciaire d’une ASBL ou d’une AISBL est susceptible d’opposition par la partie défaillante.
  L’opposition n’est recevable que si elle est formée dans le mois de la publication au Moniteur belge par le greffe de la dissolution judiciaire.
  Le délai pour former appel du jugement est d’un mois à compter de la publication au Moniteur belge par le greffe de la dissolution judiciaire.
  L’appel, l’opposition ou la tierce opposition dirigés contre le jugement prononçant la dissolution judiciaire ou refusant de la déclarer, sont instruits avec célérité.
  Si le jugement entrepris a désigné un liquidateur, celui-ci doit être appelé à la cause avant la clôture des débats.
  A la demande de la partie la plus diligente, l’affaire est fixée pour être plaidée dans le mois de la demande de fixation. ».

Art. 70. A l’article 2:121, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « l’acte de nomination » sont remplacés par les mots « la décision de nomination ».

Art. 71. A l’article 2:129 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
  1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « de l’ASBL ou à l’organe désigné par les statuts de l’AISBL » sont insérés entre les mots « soumise à l’assemblée générale » et les mots « ; en cas d’approbation » et les mots « celle-ci » sont remplacés par les mots « l’assemblée générale de l’ASBL ou l’organe désigné par les statuts de l’AISBL »;
  2° au paragraphe 3, les mots « de l’ASBL ou à l’organe désigné par les statuts de l’AISBL » sont insérés entre les mots « soumise à l’assemblée générale » et les mots « ; en cas d’approbation » et les mots « celle-ci » sont remplacés par les mots « l’assemblée générale de l’ASBL ou l’organe désigné par les statuts de l’AISBL ».

Art. 72. A l’article 2:135 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
  1° à l’alinéa 1er, 3°, les mots « de l’ASBL ou à la réunion de l’organe désigné par les statuts de l’AISBL » sont insérés entre les mots « à l’assemblée générale » et les mots « et se prononcent »;
  2° à l’alinéa 2, les mots « de l’ASBL ou l’organe désigné par les statuts de l’AISBL » sont insérés entre les mots « l’assemblée générale » et le mot « indique ».

Art. 73. Dans l’article 2:138, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « si la liquidation était déficitaire lors de la clôture et » sont abrogés et les mots « après celle-ci » sont remplacés par les mots « après la clôture ».

Art. 75. Dans l’article 2:148, alinéa 2, du même Code, les mots « à l’article 2:24 » sont remplacés par les mots « aux articles 2:24, 2:25 ou 2:26 ».

Art. 78. A l’article 3:47 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
  1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi » sont abrogés;
  2° paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les mots « et établit les comptes annuels visés à l’alinéa 1er dans la forme et le contenu déterminés par le Roi »;
  3° au paragraphe 3, le mot « petites » est inséré entre le mot « Les » et les mots « ASBL ou AISBL »;
  4° au paragraphe 5, les mots « paragraphes 2 à 3 » sont remplacés par les mots « paragraphes 2 à 4 »;
  5° au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « devant être constatées » sont remplacés par les mots « à constater ».

Art. 80. A l’article 3:98, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
  1° les mots « 6° et » sont abrogés;
  2° la phrase « Pour les besoins du présent article, le terme « société » utilisé dans les articles précités doit s’entendre comme étant « association ». » est abrogée;
  3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:
  « Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités doivent s’entendre avec les modifications suivantes:
  1° le terme « société » doit s’entendre comme étant « association »;
  2° dans l’article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6°, les mots « conformément aux articles 3:5 et 3:6 » sont remplacés par les mots « conformément à l’article 3:48″. ».

Art. 179. Dans l’article 9:7, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code, les mots « octroyer le pouvoir de représentation à » sont remplacés par les mots « prévoir que l’association est représentée par », et les mots « pour représenter l’association individuellement » sont remplacés par les mots « , agissant seuls ou ».

Art. 180. Dans l’article 9:10, alinéa 1er, du même Code, les mots « Les statuts peuvent prévoir que l’organe d’administration peut » sont remplacés par les mots « L’organe d’administration peut ».

Art. 181. Dans l’article 9:18, alinéa 2, du même Code, les mots « communique sans délai les questions écrites qu’il reçoit à l’organe d’administration et » sont insérés entre les mots « Le commissaire » et les mots « répond aux questions ».

Art. 182. Dans l’article 9:22, alinéa 1er, du même Code, le mot « libération » est remplacé par le mot « libéralité ».

Art. 183. L’article 9:27, alinéa 2, du même Code est abrogé.

4 FEVRIER 2020. — Loi portant le livre 3 « Les biens » du Code civil:

Aucun article qui concerne les ASBL n’est modifié.

3 JUILLET 2019. — Arrêté royal fixant la date d’entrée en vigueur des articles 3:1, § 3, 5°, 3:4, alinéa 1 er , 4°, 3:8, § 1 er , alinéa 2, 2°, 3:21, 4°, 3:72, 3°, 3:76, 3°, 6:1, § 3, 8:2, 8:3 et 8:6 du Code des sociétés et des associations et les articles 31, alinéa 1 er , et 42, § 2, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses:

Aucun article qui concerne les ASBL n’est visé.

13 AVRIL 2019. — Loi portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve »:

L’impact de cette loi pour les statuts d’ASBL est de remplacer la dénomination « sous seing privé » par les mots « sous signature privée ».

23 MARS 2019. — Code des sociétés et des associations:

Consultez notre article entièrement consacré au CSA.

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