Nos statuts

Nos statuts

Comme vous vous intéressez aux statuts d’ASBL, on s’est dit que vous seriez curieux de consulter les nôtres 🙂

Notez cependant que ceux-ci sont taillés sur mesure pour le fonctionnement de notre ASBL.

Pour générer vos propres statuts, utilisez la sculptrice de statuts.

D’autant plus que les statuts qui suivent auraient déjà besoin de quelques petites corrections…


Légende:
En italique: préambule et autres dispositions (avant et après le corps des statuts)
En gras: transcription littérale de la loi
En gras et en italique: terme venant d’un article de loi (qui suit entre parenthèses) autre que le reste de la phrase
(art. X:XX entre parenthèses): lien vers l’article de loi concerné.
Barré: texte de loi que nous avons volontairement omis de reprendre dans nos statuts.

Nous soussigné·e·s (art. 2:9, § 2, 1°, CSA)
[…]
avons convenu de constituer une Association dont voici les statuts:

Titre I – Dénomination, siège social, durée

Article premier. L’Association sans but lucratif adopte la dénomination suivante : « Statuts Collectifs ». (art. 2:9, § 2, 2°, CSA)

Art. 2. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de l’ASBL mentionnent sa dénomination, sa forme légale, son siège social, son numéro d’entreprise, l’abréviation « RPM » suivie de l’indication du tribunal compétent, son adresse électronique et son site internet, son compte bancaire (art. III.25, CDE), et le cas échéant, l’indication que l’ASBL est en liquidation. (art. 2:20, CSA)

Art. 3. Le siège social de l’ASBL est sis en Région de Bruxelles-Capitale. (art. 2:4, CSA et art. 2:9, § 2, 2°, CSA) L’Organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de l‘ASBL en Belgique, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable. En cas de transfert du siège vers une autre Région, l’Organe d’administration a le pouvoir de modifier les statuts. (art. 2:4, CSA)

Art. 4. Son adresse électronique est […] et son site internet est https://statuts.org/ (art. 2:9, § 2, 11°, CSA et art. 2:31, CSA)
L’Organe d’administration peut modifier l’adresse du site internet et l’adresse électronique. La modification est communiquée
aux administrateur·rice·s et aux membres. (art. 2:31, CSA)

Art. 5. L’Association est constituée pour une durée indéterminée. (art. 2:9, § 2, 10°, CSA)

Titre II – But désintéressé poursuivi et activités constituant l’objet (art. 2:9, § 2, 4°, CSA)

Art. 6. Le but désintéressé poursuivi est de favoriser la création et le renforcement d’associations, en particulier d’ASBL œuvrant directement ou indirectement à la protection de l’environnement, à la réduction des inégalités sociales et à la transition écologique, mais pas exclusivement, par la réappropriation de compétences juridiques et administratives par ces associations et les citoyen.ne.s, principalement en matière de statuts.

Art. 7. Les activités constituant l’objet sont à titre exemplatif et non exhaustif : la mutualisation des connaissances en matière de rédaction et de publication de statuts ; la compilation d’une documentation sur la loi, la coutume et la jurisprudence ; la co-rédaction de statuts-types ; la facilitation de l’émergence et de l’évolution de projets ; la centralisation et la diffusion d’informations sur l’opportunité de se constituer en personne morale ; l’accompagnement à la rédaction et la modification de statuts ; l’assistance au dépôt d’actes au greffe des personnes morales pour publication aux annexes du Moniteur belge, ainsi qu’aux démarches qui entourent ou vont de pair avec ce dépôt ; l’animation d’ateliers, débats, conférences… traitant de ces matières.

Art. 8. L’Association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son but. De manière générale, l’Association ne pourra fournir de services qu’à ses membres, dans l’intérêt collectif de ceux-ci et cela à titre gratuit. À titre strictement accessoire, l’Association pourra fournir des produits ou des services payants à ses membres ou à des tiers.

Titre III – Membres

Art. 9. L’Association est composée de membres effectifs et de membres adhérents. L’Association compte minimum cinq (art. 2:113, § 1er, 5°, CSA) membres effectifs.

Art. 10. Les membres adhérents sont des personnes morales (éventuellement des personnes morales en formation) qui poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique, et bénéficient à ce titre des services et activités de l’Association. Devient membre adhérent quiconque paye son adhésion, sauf avis contraire et motivé de l’Assemblée générale. (art. 9:3, § 2, CSA)

Art. 11. Les membres effectifs sont des personnes physiques ou personnes morales qui exercent une fonction active au sein de l’Association, ou aident à la réalisation de son but en qualité de spécialistes, de personnes ressources, de mécènes ou de leurs représentants. Devient membre effectif la personne présentée par l’Organe d’administration à l’Assemblée générale, et admise en cette qualité par une décision de ladite Assemblée générale. (art. 2:9, § 2, 3° et 5°, CSA)

Art. 12. L’Organe d’administration tient au siège de l’Association un registre des membres. Ce registre reprend les nom, prénom et domicile des membres, ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la forme légale et l’adresse du siège. L’Organe d’administration inscrit toutes les décisions d’admission, de démission ou d’exclusion des membres dans ce registre endéans les huit jours de la connaissance qu’il a eue de la décision. L’Organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. (art. 9:3, § 1er, CSA)

Art. 13. Chaque membre communique une adresse électronique à l’ASBL aux fins de communiquer avec elle. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. L’ASBL peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que le membre concerné communique une autre adresse électronique. (art. 2:32, CSA)

Art. 14. Tous les membres peuvent consulter au siège de l’Association le registre des membres. A cette fin, ils adressent une demande écrite à l’Organe d’administration, avec lequel ils conviennent d’une date et d’une heure de consultation du registre. Ce registre ne peut être déplacé. (art. 9:3, § 1er, CSA)

Art. 15. Le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres est de 2500 euros par an. (art. 2:9, § 2, 8°, CSA) L’Assemblée générale décide, dans cette limite, des montants de l’adhésion, de la cotisation, ainsi que d’éventuelles dispositions particulières (par exemple la dispense pour service rendu ou le principe du prix libre). L’adhésion des nouveaux membres effectifs est due endéans les 30 jours de leur admission. L’adhésion tient lieu de cotisation pour les douze premiers mois. La cotisation est due endéans les 30 jours de la date anniversaire de son adhésion.

Art. 16. Tout membre de l’Association est libre de se retirer à tout moment de celle-ci en adressant sa démission par courrier électronique à l’Organe d’administration. (art. 2:9, § 2, 5°, CSA et art. 9:23, CSA)

Art. 17. Un membre effectif qui n’est ni présent, ni représenté à deux Assemblées générales consécutives, ou un membre qui ne paie pas les cotisations peut être réputé démissionnaire par une décision de l’Assemblée générale. (art. 9:23, CSA)

Art. 18. L’exclusion d’un membre doit être indiquée dans la convocation. Le membre doit être entendu. L’exclusion ne peut être prononcée que par l’Assemblée générale, dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. (art. 2:9, § 2, 5°, CSA et art. 9:23, CSA)

Art. 19. L’Organe d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’Assemblée générale, les membres qui se seraient rendus coupables d’infraction grave aux statuts, ou dont les activités menées au nom de l’Association seraient contraires à ses buts, ou un membre qui ne paie pas les cotisations.

Art. 20. Un membre démissionnaire ou exclu ne peut prétendre aux avoirs de l’Association et ne peut réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées. (art. 9:23, CSA) Seul le refus de l’adhésion d’un nouveau membre par l’Assemblée générale donne droit à un remboursement de ladite adhésion.

Art. 21. Les membres n’ont un droit de reprise de leur apport que si une convention signée a été établie entre l’Organe d’administration et le membre. (art. 9:23, CSA)

Titre IV – Assemblée générale

Art. 22. L’Assemblée générale est composée des membres effectifs de l’Association. Elle est l’organe souverain de l’Association et possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi et les statuts.

Art. 23. Une décision de l’Assemblée générale est exigée pour :
la modification des statuts ;
la nomination et la révocation des administrateur·rice·s ;
la décharge à octroyer aux administrateur·rice·s, ainsi que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’Association contre les administrateur·rice·s ;
l’approbation des comptes annuels et du budget ;
la dissolution de l’Association ;
– l’exclusion d’un membre ;
– la transformation de l’ASBL en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale
ou en société coopérative entreprise sociale agréée ;
– effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité ;
– tous les autres cas où la loi ou les statuts l’exigent.
(art. 2:9, § 2, 6°, CSA et art. 9:12, CSA)

Art. 24. L’Organe d’administration convoque l’Assemblée générale dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu’au moins un cinquième des membres effectifs en fait la demande. L’Organe d’administration convoque l’Assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation, et l’Assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande. (art. 9:13, CSA) L’Organe d’administration convoque au moins une Assemblée générale annuelle, dans les six mois à dater de la clôture de l’exercice social.

Art. 25. Tous les membres et administrateur·rice·s sont convoqués par courrier électronique à l’Assemblée générale au moins quinze jours avant celle-ci. L’ordre du jour est joint à la convocation. Toute proposition signée par au moins un vingtième des membres effectifs est portée à l’ordre du jour. (art. 2:9, § 2, 6°, CSA et art. 9:14, CSA)

Art. 26. Les membres effectifs peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’Assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres de l’Organe d’administration peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. (art. 9:14/1, CSA)

Art. 27. Les membres effectifs peuvent se faire représenter à l’Assemblée générale par un autre membre effectif ou, dans le cas d’une personne morale, par une personne qui n’est pas un membre. (art. 9:15, CSA) Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Art. 28. L’Organe d’administration peut prévoir la possibilité pour les membres effectifs de participer à distance à l’Assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’ASBL. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres effectifs qui participent de cette manière à l’Assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’Assemblée générale. Les conditions pour la tenue d’une Assemblée générale par voie électronique sont les suivantes:
l’ASBL doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du membre effectif.
Le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres effectifs de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’Assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’Assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres effectifs de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l’Organe d’administration ne motive dans la convocation à l’Assemblée générale la raison pour laquelle l’ASBL ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique.
– La convocation à l’Assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’Association à ceux qui ont le droit de participer à l’Assemblée générale.
– Le procès-verbal de l’Assemblée génér
ale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’Assemblée générale ou au vote.
– Les membres du bureau de l’Assemblée générale ne peuvent pas participer à l’Assemblée générale par voie électronique.
(art. 9:16/1, § 1, CSA)

Art. 29. Les membres effectifs sont autorisés à voter à distance avant l’Assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités suivantes:
– Les votes distants s’effectuent par l’envoi d’un et un seul bulletin par membre effectif, en réponse à la convocation à ladite Assemblée générale.
– Les votes distants doivent parvenir à l’adresse électronique de l’Association au plus tard la veille de l’Assemblée générale.
– Tout vote distant est définitif, seuls les votes inconditionnels sont pris en compte.
– Si au moins un vote est exprimé, y inclus un vote blanc, le membre effectif est réputé présent à l’entièreté de ladite Assemblée générale.
La qualité et l’identité du membre sont contrôlées au moyen de son adresse électronique reprise dans le registre des membres. (art. 9:16/1, § 2, CSA)

Art. 30. Chaque membre effectif a un droit de vote égal à l’Assemblée générale. (art. 9:17, CSA)

Art. 31. Les administrateur·rice·s répondent aux questions qui leur sont posées par les membres effectifs, oralement ou par écrit avant ou pendant l’Assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l’ordre du jour. Ils·Elles peuvent, dans l’intérêt de l’Association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou certains faits peut porter préjudice à l’Association ou est contraire aux clauses de confidentialité contractées par l’Association. Les administrateur·rice·s peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet. (art. 9:18, CSA)

Art. 32. L’Association favorisant la sociocratie comme mode de gouvernance, les décisions de l’Assemblée générale sont prioritairement prises par consentement: la résolution est réputée adoptée à l’unanimité quand personne n’a d’objection importante et raisonnable. Il est de la responsabilité de chacun·e de veiller à atteindre le consensus en agissant de bonne foi et dans l’intérêt de l’Association. En cas d’impossibilité d’atteindre un consensus, soit la décision est reportée à la réunion suivante, avec constitution d’un groupe de travail ayant pour mission de formuler une proposition conciliante, soit il est procédé au vote.

Art. 33. À défaut de dispositions contraires de la loi ou des statuts, l’Assemblée générale ne peut prendre de résolution qu’autant que:
– celle-ci a été valablement convoquée ;
– au moins deux de ses membres se trouvent réunis ;
– la résolution est prise à la majorité qualifiée des quatre cinquièmes des suffrages. (art. 61 du règlement de la Chambre des représentants visé par l’art. 2:41, CSA)

Art. 34. L’Assemblée générale ne peut délibérer valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour, sauf si, par un vote spécial, il est décidé que l’urgence empêche de les reporter, et qu’il ne s’agit pas de la modification des statuts, de l’exclusion d’un membre, de la dissolution volontaire de l’ASBL ni de la transformation de l’ASBL en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale ou en société coopérative entreprise sociale agréée.

Art. 35. L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux tiers des membres effectifs sont présents ou représentés à l’Assemblée. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle Assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La seconde Assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première Assemblée. Aucune modification n’est admise que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur. Toutefois, la modification qui porte sur l’objet ou le but désintéressé de l’Association, peut seulement être adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres effectifs présents ou représentés, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur. (art. 9:21, CSA)

Art. 36. Toute personne présente lors d’une Assemblée générale, en quelque qualité que ce soit, est tenue au respect de la confidentialité des débats.

Art. 37. Les membres effectifs peuvent consulter au siège de l’ASBL les procès-verbaux et décisions de l’Assemblée générale. A cette fin, ils adressent une demande écrite à l’Organe d’administration avec lequel ils conviendront d’une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’Organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. (art. 2:9, § 2, 6°, CSA et art. 3:103, CSA)

Titre V – Organe d’administration

Chapitre 1° Composition

Art. 38. L’Association est administrée par un Organe d’administration collégial qui compte au moins trois administrateur·rice·s, qui sont des personnes physiques ou morales. Si et aussi longtemps que l’Association compte moins de trois membres, l’Organe d’administration peut être constitué de deux administrateur·rice·s. (art. 9:5, CSA)

Art. 39. La composition de l’Organe d’administration reflétera autant que possible la sphère associative dans sa diversité de genre, d’expertise, d’expérience, d’origine et d’âge.

Art. 40. Les administrateur·rice·s sont nommé·e·s par l’Assemblée générale des membres suite à leur candidature motivée pour une durée indéterminée. Leur mandat prend fin par démission, révocation par l’Assemblée générale, décès, interdiction, déconfiture, faillite ou liquidation. (art. 2:9, § 2, 7°, a), CSA et art. 9:6, § 1, CSA)

Art. 41. En cas de vacance de la place d’un·e administrateur·rice avant la fin de son mandat, les administrateur·rice·s restant·e·s peuvent coopter un·e nouvel·le administrateur·rice. (art. 9:6, § 2, CSA) La première Assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur·rice coopté·e. S‘il n’y a pas de confirmation, le mandat de l‘administrateur·rice coopté·e prend fin à l’issue de l’Assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l’Organe d’administration jusqu’à ce moment.

Art. 42. Les membres de l’Organe d’administration communiquent au début de leur mandat une adresse électronique aux fins de communiquer avec l’ASBL. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. L’ASBL peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que l’administrateur·rice concerné·e communique une autre adresse électronique. (art. 2:32, CSA)

Art. 43. Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un Organe d’administration ou de délégué·e à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant·e permanent·e chargé·e de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce·tte représentant·e permanent·e doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il · si elle avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d’intérêts applicables aux membres de l’Organe d’administration s’appliquent le cas échéant au · à la représentant·e permanent·e. Le·La représentant·e permanent·e ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant·e d’une autre personne morale administratrice. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. (art. 2:55, CSA)

Art. 44. Un·e administrateur·rice est en charge des intérêts de l’Association et non de ses intérêts personnels ou de ceux des institutions qu’il représente ou qui l’ont mandaté.

Chapitre 2° Pouvoirs et fonctionnement

Art. 45. L’Organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’Association, à l’exception de ceux que la loi et les statuts réservent à l’Assemblée générale. (art. 9:7, § 1er, CSA)

Art. 46. Lorsque l’Organe d’administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un·e administrateur·rice a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de l’Association, cet·te administrateur·rice doit en informer les autres administrateur·rice·s avant que l’Organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’Organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à l’Organe d’administration de déléguer cette décision. L’administrateur·rice ayant un conflit d’intérêts ne peut prendre part aux délibérations de l’Organe d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateur·rice·s présents ou représentés a un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à l’Assemblée générale ; en cas d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’Organe d’administration peut les exécuter. (art. 9:8, § 1er, CSA)

Art. 47. Les décisions de l’Organe d’administration peuvent être prises sans réunion, par décision unanime de tous ses membres, exprimée par écrit. (art. 9:9, CSA)

Art. 48. L’Organe d’administration se réunit au moins quatre fois par an. L’administrateur·rice délégué·e ou deux administrateur·rice·s peuvent convoquer une réunion s’ils·elles l’estiment nécessaire. Les convocations peuvent se faire par écrit ou verbalement.

Art. 49. L’Association favorisant la sociocratie comme mode de gouvernance, les décisions de l’Organe d’administration sont prioritairement prises par consentement: la résolution est réputée adoptée à l’unanimité quand personne n’a d’objection importante et raisonnable. Il est de la responsabilité de chacun·e de veiller à atteindre le consensus en agissant de bonne foi et dans l’intérêt de l’Association. En cas d’impossibilité d’atteindre un consensus, soit la décision est reportée à la réunion suivante, avec constitution d’un groupe de travail ayant pour mission de formuler une proposition conciliante, soit il est procédé au vote.

Art. 50. À défaut de dispositions contraires de la loi ou des statuts, l’Organe d’administration ne peut prendre de résolution qu’autant que:
– la moitié de ses membres sont présents ou représentés ;
– au moins deux de ses membres se trouvent réunis ;
– la résolution est prise à la majorité simple des suffrages. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. (art. 61 du règlement de la Chambre des représentants visé par l’art. 2:41, CSA)

Art. 51. Un·e administrateur·rice peut se faire représenter par un·e autre administrateur·rice à une réunion de l’Organe d’administration. Un·e administrateur·rice ne peut être porteur·euse que d’une procuration. (art. 9:9, CSA)

Art. 52. Le procès-verbal des réunions de l’Organe d’administration est approuvé à la réunion qui suit et consigné sous forme électronique ; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’Organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. (art. 9:9, CSA)

Art. 53. L’Organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur. Pareil règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions:
contraires à des dispositions légales impératives ou aux statuts ;
relatives aux matières pour lesquelles la loi exige une disposition statutaire ;
touchant aux droits des membres, aux pouvoirs des organes ou à l’organisation et au mode de fonctionnement de l’Assemblée générale.
Le règlement d’ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux membres ou mis à la disposition sur le site internet de l’ASBL. Les statuts font référence à la dernière version approuvée du règlement interne. L’Organe d’administration peut adapter cette référence dans les statuts et la publier. (art. 2:59, CSA)

Chapitre 3° : Gestion journalière

Art. 54. L’Organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent séparément(art. 2:9, § 2, 7°, c), CSA), de la gestion journalière de l’Association, ainsi que de la représentation de l’Association en ce qui concerne cette gestion. Ils·Elles sont valablement nommé·e·s ou révoqué·e·s si au moins deux tiers des administrateur·rice·s sont présents ou représentés, et si la résolution est prise à la majorité des quatre cinquièmes. L’Organe d’administration qui a désigné l’organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci. La gestion journalière de l’Association comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’Association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’Organe d’administration. (art. 9:10, CSA)

Chapitre 4° : Représentation

Art. 55. L’Organe d’administration représente l’Association, en ce compris la représentation en justice. (art. 9:7, § 2, CSA)

Art. 56. L’Association est valablement représentée par l’administrateur·rice délégué·e, ou deux administrateur·rice·s agissant conjointement, sans autre justification vis-à-vis de tiers. (art. 9:7, § 2, CSA)

Art. 57. L’Organe d’administration peut mandater un·e ou plusieurs administrateur·rice·s, agissant individuellement, pour représenter l’Association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Ils·Elles sont valablement nommé·e·s ou révoqué·e·s si au moins deux tiers des administrateur·rice·s sont présents ou représentés, et si la résolution est prise à la majorité des quatre cinquièmes. (art. 2:9, § 2, 7°, b), CSA)

Chapitre 5° : Responsabilités

Art. 58. Les administrateur·rice·s, les personnes déléguées à la gestion journalière et les personnes habilitées à représenter l’Association ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l’Association. Chacun·e est tenu·e à l’égard de l’Association de la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée. (art. 2:49 et art. 2:51, CSA)

Art. 59. Les administrateur·rice·s exercent leur pouvoir en collège et sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège. Ils·Elles répondent solidairement tant envers l’Association qu’envers les tiers, de tout dommage résultant d’infractions aux dispositions de la loi ou aux statuts. (art. 2:56, CSA)

Art. 60. Toute personne présente lors d’une réunion de l’Organe d’administration, en quelque qualité que ce soit, est tenue au respect de la confidentialité des débats.

Art. 61. Les administrateur·rice·s exercent leur mandat à titre gratuit. Les frais liés à l’exercice de leur mandat pourront être défrayés, soit sur la base des frais réels, soit forfaitairement.

Art. 62. Tout·e administrateur·rice peut présenter sa démission par écrit à l’Organe d’administration. Sa démission prend effet immédiatement pour autant que le nombre d’administrateur·rice·s reste supérieur ou égal au nombre minimum requis par les statuts et les pouvoirs subsidiants.

Art. 63. L’Organe d’administration établit chaque année des comptes annuels. Les comptes annuels de l’Association, ainsi que le budget de l’exercice social qui suit l’exercice social sur lequel portent ces comptes annuels, doivent être soumis pour approbation à l’Assemblée générale dans les six mois de la date de clôture de l’exercice social. (art. 3:47, § 1er, CSA)

Art. 64. Les membres effectifs peuvent consulter au siège de l’ASBL tous les procès-verbaux et décisions de l’Organe d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’Association, de même que tous les documents comptables de l’Association. A cette fin, ils adressent une demande écrite à l’Organe d’administration avec lequel ils conviendront d’une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. (art. 3:103, CSA)

Titre V – Dissolution

Art. 65 (dernier article). L’ASBL peut à tout moment être dissoute par une décision de l’Assemblée générale prise aux conditions requises pour la modification du but ou de l’objet en vue de faire apport de l’intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs autres ASBL ou AISBL, ou à une ou plusieurs fondations, universités ou personnes morales de droit public appelées à poursuivre son but désintéressé ou un but le plus proche possible de celui-ci. (art. 2:9, § 2, 9°, CSA, art. 2:110, § 1er, CSA et art. 13:2, § 1er, CSA)

Autres dispositions:

L’exercice social débute le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice débutera le jour du dépôt au Greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2022.

Sont élu·e·s administrateur·rice·s : (art. 2:9, § 2, 12°, CSA)
[…]

Est chargé de la gestion journalière au titre d’administrateur délégué :
[…]

Le premier siège de l’Association est sis rue […] à 1200 Woluwe-Saint-Lambert. (art. 2:9, § 2, 11°, CSA)

Fait à Forest, en deux exemplaires originaux (art. 2:5, § 2, CSA), ce 13 juillet 2021.

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