Nos statuts

Nos statuts

Comme vous vous intéressez aux statuts d’ASBL, on s’est dit que vous seriez curieux de consulter les nôtres 🙂

Notez cependant que ceux-ci sont taillés sur mesure pour le fonctionnement de notre ASBL.

Pour générer vos propres statuts, utilisez la sculptrice de statuts.

Les statuts ci-dessous ont également été générés par la sculptrice de statuts, version grand public (gratuite).

NB: Bien que Statuts Collectifs est actuellement titulaire d’un compte auprès d’un établissement de crédit établi en Belgique, nous avons délibérément omis d’indiquer l’obligation de mentionner un tel compte dans tout document à l’article 2 de nos statuts. Nous nous réservons ainsi la possibilité de fonctionner sans un tel compte, ceci dans un contexte de mépris croissant du secteur bancaire envers le secteur associatif, mais également de défense de nos libertés civiques (le droit à la vie associative) indépendamment du bon vouloir d’une société privée (une banque). Plus d’infos à venir dans notre plaidoyer.


Statuts coordonnés de Statuts Collectifs ASBL suite à l’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2024:

Titre I – Dénomination, siège, durée

Art. 1. L’association sans but lucratif adopte la dénomination suivante : « Statuts Collectifs », en abrégé : « statuts.org ».

Art. 2. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de l’association mentionnent sa dénomination complète ou abrégée, sa forme légale, l’adresse de son siège, son numéro d’entreprise, le sigle « RPM » suivi de l’indication du tribunal compétent, et, le cas échéant, l’indication que l’association est en liquidation. Toute personne qui intervient pour l’association dans un document où l’une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris.

Art. 3. Le siège de l’association est sis en Région de Bruxelles-Capitale. L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de l’association en Belgique et, le cas échéant, d’adapter dans les statuts l’indication de la Région dans laquelle le siège de l’association est établi, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II – But désintéressé poursuivi et activités constituant l’objet

Art. 5. Le but désintéressé poursuivi est de favoriser la création et le renforcement d’associations, en particulier d’ASBL œuvrant directement ou indirectement à la protection de l’environnement, à la réduction des inégalités sociales et à la transition écologique, mais pas exclusivement, par la réappropriation de compétences juridiques et administratives par ces associations et les citoyen·ne·s, principalement en matière de statuts.

Art. 6. Les activités constituant l’objet sont : la mutualisation des connaissances en matière de rédaction et de publication de statuts ; la compilation d’une documentation sur la loi, la coutume et la jurisprudence ; la corédaction de statuts-types ; le développement d’outils informatiques permettant de générer des statuts et autres textes, documents et formulaires ; la facilitation de l’émergence et de l’évolution de projets ; la centralisation et la diffusion d’informations sur l’opportunité de se constituer en personne morale ; l’accompagnement à la rédaction et la modification de statuts ; l’assistance au dépôt d’actes au greffe des personnes morales pour publication aux Annexes du Moniteur belge, ainsi qu’aux démarches qui entourent ou vont de pair avec ce dépôt ; l’animation d’ateliers, débats, conférences… traitant de ces matières.

Art. 7. Les activités économiques sont accessoires.

Titre III – Membres

Art. 8. L’association est composée de membres effectif·ve·s et de membres adhérent·e·s. L’association compte au minimum cinq membres effectif·ve·s et au maximum neuf membres effectif·ve·s.

Art. 9. Les membres effectif·ve·s sont des personnes physiques ou des personnes morales qui exercent une fonction active au sein de l’association, ou aident à la réalisation de son but en tant que personnes ressources. Devient membre effectif·ve la personne présentée par deux membres effectif·ve·s à l’assemblée générale, et admise en cette qualité par une décision ordinaire de ladite assemblée générale. La personne liée par un contrat de travail à l’association acquiert de plein droit la qualité de membre effectif·ve à son engagement.

Art. 10. Les membres adhérent·e·s sont des personnes morales qui souhaitent aider l’association, participer à ses activités ou bénéficier de ses services. Devient membre adhérent·e quiconque paye son adhésion, sauf décision contraire de l’organe d’administration.

Art. 11. La décision de refuser un·e nouveau·elle membre effectif·ve ou adhérent·e ne doit pas être motivée. Un recours contre cette décision n’est pas possible.

Art. 12. L’organe d’administration tient au siège de l’association un registre des membres effectif·ve·s et adhérent·e·s. Ce registre reprend les nom, prénom et domicile des membres, ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la forme légale et l’adresse du siège. Un·e membre peut élire domicile au lieu où il · elle poursuit son activité professionnelle. Dans ce cas, seule cette adresse sera communiquée en cas de consultation du dossier. L’organe d’administration inscrit toutes les décisions d’admission, de démission ou d’exclusion des membres dans le registre endéans les huit jours de la connaissance qu’il a eue de la décision. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.

Art. 13. Une personne morale qui est membre effectif·ve ou adhérent·e désigne la personne physique chargée de la représenter. La même personne physique représente la personne morale dans les autres organes où celle-ci exercerait un mandat, conformément à l’article 53 des présents statuts. L’assemblée générale ou l’organe d’administration peuvent exiger que la personne morale désigne une autre personne physique pour la représenter.

Art. 14. Chaque membre effectif·ve ou adhérent·e communique une adresse électronique à l’association aux fins de communiquer avec elle. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. L’association peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que le · la membre concerné·e communique une autre adresse électronique.

Art. 15. Tout·e membre effectif·ve peut consulter au siège de l’association le registre des membres. À cette fin, il · elle adresse une demande par courrier électronique à l’organe d’administration, avec lequel il · elle convient d’une date et d’une heure de consultation du registre. Ce registre ne peut être déplacé.

Art. 16. Le montant maximum des cotisations des membres adhérent·e·s est de vingt-cinq mille euros par année civile. L’organe d’administration décide, dans cette limite, des montants des cotisations, de leur déclinaison selon les critères qu’il définit, de modalités de dispenses ou de prix libre, de la périodicité et des échéances. La cotisation des membres effectif·ve·s est gratuite.

Art. 17. Tout·e membre effectif·ve ou adhérent·e est libre de se retirer à tout moment de l’association en adressant sa démission par courrier électronique à l’organe d’administration. Lorsque la démission d’un·e membre effectif·ve contrevient au nombre de membres effectif·ve·s requis à l’article 8 des présents statuts, elle est suspendue jusqu’à ce qu’un·e remplaçant·e soit trouvé·e endéans un délai raisonnable. Dans les autres cas, la démission prend effet immédiatement.

Art. 18. La qualité de membre effectif·ve ou adhérent·e se perd automatiquement en cas de décès ou, s’il s’agit d’une personne morale, en cas de dissolution, scission, fusion ou nullité. La personne qui a acquis la qualité de membre effectif·ve pendant qu’un contrat de travail la liait à l’association perd automatiquement cette qualité à la fin de son engagement, sous réserve d’être présentée à nouveau par deux membres effectif·ve·s à l’assemblée générale, et réadmise en cette qualité par une décision ordinaire de ladite assemblée générale.

Art. 19. Un·e membre effectif·ve qui n’est ni présent·e, ni représenté·e à deux assemblées générales consécutives peut être réputé·e démissionnaire par une décision ordinaire de l’assemblée générale.

Art. 20. Un·e membre adhérent·e qui ne paie pas les cotisations peut être suspendu·e ou réputé·e démissionnaire par une décision ordinaire de l’organe d’administration.

Art. 21. L’exclusion d’un·e membre effectif·ve ne peut être prononcée que par l’assemblée générale. La proposition d’exclusion doit être indiquée dans la convocation. Le · La membre doit être entendu·e.

Art. 22. L’exclusion d’un·e membre adhérent·e peut être prononcée par une décision ordinaire de l’organe d’administration.

Art. 23. L’organe d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’assemblée générale, le · la membre effectif·ve qui se serait rendu·e coupable d’infraction grave aux présents statuts, ou dont les activités menées au nom de l’association seraient contraires à son but.

Art. 24. Ni le · la membre effectif·ve suspendu·e, ni celui · celle qui perd sa qualité de membre effectif·ve ou adhérent·e par démission, par exclusion ou automatiquement, ni leurs ayants droit ne peuvent prétendre aux avoirs de l’association ou au remboursement des cotisations versées. Seul le refus d’une nouvelle adhésion donne droit, le cas échéant, au remboursement de ladite adhésion.

Art. 25. Un·e membre effectif·ve n’a un droit de reprise de son apport que si une convention stipulant les modalités de la reprise de cet apport a été signée entre l’organe d’administration et le · la membre. Une clause d’immuabilité des statuts en ce qui concerne le droit de reprise d’un apport est prévue à l’article 44 des présents statuts.

Titre IV – Assemblée générale

Art. 26. L’assemblée générale est composée des membres effectif·ve·s de l’association. Elle est l’organe souverain de l’association et possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi et les présents statuts.

Art. 27. Le bureau de l’assemblée générale est constitué de minimum deux personnes qui sont proposées par l’organe d’administration : un·e président·e de séance ou facilitateur·rice, et un·e secrétaire. L’assemblée générale peut à tout moment, par une décision ordinaire, révoquer ce bureau et élire un nouveau bureau.

Art. 28. Une décision de l’assemblée générale est exigée pour :
– l’exclusion d’un·e membre effectif·ve (cfr article 21) ;
– la décharge à octroyer aux administrateur·rice·s (cfr article 40), ainsi que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateur·rice·s ;
– l’approbation des comptes annuels et du budget (cfr articles 40 et 73) ;
– la modification des présents statuts (cfr article 44) ;
– la nomination et la révocation des administrateur·rice·s (cfr article 49) ;
– la nomination et la révocation de vérificateur·rice·s aux comptes (cfr article 74) ;
– la transformation de l’association par l’adoption d’une forme légale autre que celle d’une ASBL ;
– effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité ;
– la dissolution de l’association (cfr article 76) ;
– tous les autres cas où la loi ou les présents statuts l’exigent.

Art. 29. L’organe d’administration convoque l’assemblée générale chaque fois qu’il l’estime nécessaire et dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts. Lorsque au moins un cinquième des membres effectif·ve·s en fait la demande, l’organe d’administration convoque l’assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation, et l’assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.

Art. 30. Tou·te·s les membres effectif·ve·s, les administrateur·rice·s, les personnes déléguées à la gestion journalière, les vérificateur·rice·s aux comptes et, si l’association est en liquidation, les liquidateur·rice·s sont convoqué·e·s par courrier électronique à l’assemblée générale au moins quinze jours avant celle-ci. La convocation contient l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion, ainsi que l’accès aux documents qui doivent être transmis à l’assemblée générale en vertu de la loi. Toute proposition signée par au moins un·e membre effectif·ve est portée à l’ordre du jour. La proposition doit parvenir par courrier électronique à la personne qui a convoqué l’assemblée générale ou, à défaut, à l’organe d’administration. La modification de l’ordre du jour est communiquée à l’assemblée générale au plus tard quinze jours avant la réunion. La proposition parvenue après l’envoi de la convocation et moins de dix-huit jours avant l’assemblée générale est reportée à la réunion qui suit.

Art. 31. La convocation peut conditionner la participation à l’assemblée générale à une procédure d’inscription, dont elle justifiera les raisons et la proportionnalité. Le délai d’inscription devra expirer aussi tard que possible.

Art. 32. Un·e membre adhérent·e ainsi que toute autre personne qui n’est pas convoquée de plein droit à l’assemblée générale peut y être invité·e, soit de manière visible dans le courrier électronique de convocation, soit par une décision de ladite assemblée générale. Un cinquième des membres effectif·ve·s présent·e·s peut à tout moment exiger qu’une personne invitée soit écartée de l’assemblée générale, de façon temporaire ou pour le restant de la séance.

Art. 33. Assemblée générale écrite : les membres effectif·ve·s peuvent, à l’unanimité et par courrier électronique, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des présents statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les administrateur·rice·s peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.

Art. 34. Un·e membre effectif·ve peut se faire représenter à l’assemblée générale par un·e autre membre effectif·ve ou, dans le cas d’une personne morale, par une personne qui n’est pas membre effectif·ve. Lors de la vérification des présences, le · la mandataire devra produire une procuration dont l’original, la copie ou la capture d’écran sera annexé au procès-verbal. La convocation peut prévoir une procédure différente afin de donner valablement procuration, par exemple au moyen d’un modèle-type ou d’un formulaire en ligne, en veillant toutefois à entraver le moins possible le droit de tout·e membre effectif·ve de se faire représenter à l’assemblée générale. Nul·le ne peut être porteur·euse de plus d’une procuration.

Art. 35. Procurations en blanc : la convocation peut prévoir que les procurations sans mandataire désigné sont collectées et redistribuées par l’association. Ces procurations au porteur doivent alors parvenir par courrier électronique à l’organe d’administration au plus tard la veille de l’assemblée générale pour pouvoir être proposées aux membres effectif·ve·s présent·e·s dans l’ordre d’arrivée de ces procurations et des membres effectif·ve·s.

Art. 36. Assemblée générale sous forme électronique : l’organe d’administration peut prévoir la possibilité de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’association. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres effectif·ve·s qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputé·e·s présent·e·s à l’endroit où se tient l’assemblée générale. Les conditions pour la tenue d’une assemblée générale par voie électronique sont les suivantes :
– l’association doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du · de la membre effectif·ve.
– Le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres effectif·ve·s de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres effectif·ve·s de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l’organe d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle l’association ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique.
– L’association s’efforcera de proposer comme moyen de communication électronique un logiciel multiplateforme, dans la mesure du possible en licence libre.
– La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance.
– Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote.
– Le bureau de l’assemblée générale est constitué conformément à l’article 27 des présents statuts. La convocation mentionne la qualité et l’identité des personnes appelées à constituer ce bureau. Celles-ci doivent être réunies en présentiel durant toute la durée de l’assemblée générale.

Art. 37. Les membres effectif·ve·s sont autorisé·e·s à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités suivantes :
– Le vote à distance s’effectue par l’envoi d’un bulletin de vote par courrier électronique à l’organe d’administration. La convocation peut prévoir une procédure autre que l’envoi d’un courrier électronique.
– Seuls les bulletins de vote parvenus à l’association au plus tard la veille de l’assemblée générale sont pris en compte.
– Un vote qui n’est pas inconditionnel est nul.
– S’il parvient dans les formes et délais requis, un nouveau bulletin de vote annule le bulletin de vote qui précède.
– La qualité et l’identité du · de la membre effectif·ve sont contrôlées au moyen de son adresse électronique reprise dans le registre des membres.
– Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres effectif·ve·s qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputé·e·s présent·e·s à l’endroit où se tient l’assemblée générale.
– En l’absence d’une procédure d’inscription conditionnant la participation à l’assemblée générale dans le cadre défini par l’article 31 des présents statuts, le · la membre effectif·ve qui serait en définitive présent·e lors d’un vote peut demander à modifier son vote exprimé à distance.

Art. 38. Chaque membre effectif·ve a un droit de vote égal à l’assemblée générale.

Art. 39. Les administrateur·rice·s répondent aux questions qui leur sont posées par les membres effectif·ve·s, oralement ou par courrier électronique, avant ou pendant l’assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l’ordre du jour. Ils · Elles peuvent, dans l’intérêt de l’association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou certains faits peut porter préjudice à l’association ou est contraire aux clauses de confidentialité contractées par l’association. Les administrateur·rice·s peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.

Art. 40. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du semestre qui suit la clôture des comptes. L’organe d’administration y expose la situation financière et l’exécution du budget. Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateur·rice·s. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l’association et, quant aux actes faits en dehors des présents statuts ou en contravention du Code des sociétés et des associations, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 41. L’association favorisant la sociocratie comme mode de gouvernance, les décisions de l’assemblée générale sont prises par consentement : la résolution est réputée adoptée à l’unanimité quand personne n’a d’objection importante et raisonnable. Il est de la responsabilité de chacun·e d’agir de bonne foi et dans l’intérêt de l’association. En cas de blocage, soit la décision est reportée à l’assemblée qui suit, avec création d’un cercle ayant pour mission de formuler une proposition conciliante, soit il est procédé au vote.

Art. 42. À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’assemblée générale ne peut prendre de résolution qu’autant que :
– celle-ci a été valablement convoquée ;
– au moins deux membres effectif·ve·s se trouvent réuni·e·s ;
– au moins les deux tiers des membres effectif·ve·s sont présent·e·s ou représenté·e·s. Si cette condition n’est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire, et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement quel que soit le nombre de membres effectif·ve·s présent·e·s ou représenté·e·s. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.
– la résolution est prise à la majorité des quatre cinquièmes des suffrages, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.

Art. 43. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points inscrits à l’ordre du jour. Un éventuel point « divers » (ou équivalent) à l’ordre du jour autorise la délibération de décisions secondaires ou de mesures d’exécution qui ne sont pas mentionnées à l’ordre du jour.

Art. 44. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation. La modification qui porte sur l’article 25 des présents statuts ou sur la présente disposition ne peut être adoptée qu’avec l’accord préalable écrit de toutes les personnes détentrices d’un droit de reprise d’un apport ; à défaut, les dispositions statutaires en matière de reprise d’apport qui étaient en vigueur au moment de la signature d’une convention avec l’organe d’administration sont réputées écrites et prévalent dans toute version ultérieure des statuts.

Art. 45. Les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale ainsi que les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés par un·e administrateur·rice délégué·e ou deux administrateur·rice·s.

Art. 46. Les membres effectif·ve·s peuvent consulter au siège de l’association les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale. À cette fin, ils · elles adressent une demande par courrier électronique à l’organe d’administration avec lequel ils · elles conviendront d’une date et d’une heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. L’organe d’administration peut délivrer des copies ou extraits de procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale à des tiers justifiant d’un intérêt légitime.

Titre V – Organe d’administration

Chapitre 1 : Composition

Art. 47. L’association est administrée par un organe d’administration collégial composé de trois administrateur·rice·s au minimum, qui sont des personnes physiques ou morales et qui ne sont pas obligatoirement membres effectif·ve·s ou adhérent·e·s de l’association.

Art. 48. L’organe d’administration compte six administrateur·rice·s au maximum.

Art. 49. Les administrateur·rice·s sont nommé·e·s ou révoqué·e·s par une décision ordinaire de l’assemblée générale. Ils · Elles sont élu·e·s suite à leur candidature motivée pour une durée indéterminée. Leur mandat prend fin de plein droit en cas de décès, d’interdiction, ou, s’il s’agit d’une personne morale, en cas de dissolution, scission, fusion ou nullité.

Art. 50. En cas de vacance de la place d’un·e administrateur·rice en dehors d’une assemblée générale, les administrateur·rice·s restant·e·s peuvent coopter un·e nouvel·le administrateur·rice. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur·rice coopté·e. S’il n’y a pas de confirmation, le mandat de l’administrateur·rice coopté·e prend fin à l’issue de l’assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à ce moment.

Art. 51. Chaque administrateur·rice, personne déléguée à la gestion journalière ou toute autre personne mandatée par l’association peut élire domicile au lieu où il · elle poursuit son activité professionnelle. Dans ce cas, seule cette adresse sera communiquée en cas de consultation du dossier. Les administrateur·rice·s et les personnes déléguées à la gestion journalière peuvent élire domicile au siège de l’association pour toutes les questions qui concernent l’exercice de leur mandat.

Art. 52. Les administrateur·rice·s, les personnes déléguées à la gestion journalière, les vérificateur·rice·s aux comptes et les autres personnes mandatées par l’association communiquent au début de leur mandat une adresse électronique aux fins de communiquer avec l’association. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. L’association peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que le · la mandataire concerné·e communique une autre adresse électronique.

Art. 53. Lorsqu’une personne morale assume un mandat d’administrateur·rice ou de délégué·e à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant·e permanent·e chargé·e de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce·tte représentant·e permanent·e doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il · si elle avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d’intérêts applicables aux administrateur·rice·s s’appliquent le cas échéant au · à la représentant·e permanent·e. Le · La représentant·e permanent·e ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant·e d’une autre personne morale administratrice. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un·e successeur·e. La même personne physique représente la personne morale dans les différents organes auxquels celle-ci prendrait part, conformément à l’article 13 des présents statuts. L’assemblée générale ou l’organe d’administration peuvent exiger que la personne morale désigne une autre personne physique pour la représenter.

Chapitre 2.1 : Pouvoirs et fonctionnement

Art. 54. L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’association, à l’exception de ceux que la loi et l’article 28 des présents statuts réservent à l’assemblée générale.

Art. 55. Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un·e administrateur·rice a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale, morale ou affective qui est opposé à l’intérêt de l’association, cet·te administrateur·rice doit en informer les autres administrateur·rice·s avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à l’organe d’administration de déléguer cette décision. L’administrateur·rice ayant un conflit d’intérêts ne peut prendre part aux délibérations de l’organe d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateur·rice·s présent·e·s ou représenté·e·s a un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale ; en cas d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’organe d’administration peut les exécuter.

Art. 56. Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises sans réunion, par décision unanime de tou·te·s les administrateur·rice·s, exprimée par courrier électronique.

Art. 57. Une réunion de l’organe d’administration est convoquée par un·e administrateur·rice délégué·e ou par deux administrateur·rice·s chaque fois qu’estimé nécessaire. Les administrateur·rice·s sont convoqué·e·s par courrier électronique au moins huit jours avant la réunion, sauf si l’urgence empêche d’accomplir les formalités de convocations.

Art. 58. L’association favorisant la sociocratie comme mode de gouvernance, les décisions de l’organe d’administration sont prises par consentement : la résolution est réputée adoptée à l’unanimité quand personne n’a d’objection importante et raisonnable. Il est de la responsabilité de chacun·e d’agir de bonne foi et dans l’intérêt de l’association. En cas de blocage, soit la décision est reportée à la réunion qui suit, avec création d’un cercle ayant pour mission de formuler une proposition conciliante, soit il est procédé au vote.

Art. 59. À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’organe d’administration ne peut prendre de résolution qu’autant que :
– au moins deux administrateur·rice·s se trouvent réuni·e·s ;
– au moins les deux tiers des administrateur·rice·s sont présent·e·s ou représenté·e·s ;
– la résolution est prise à la majorité des deux tiers des suffrages, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.

Art. 60. Un·e administrateur·rice peut se faire représenter par un·e autre administrateur·rice à une réunion de l’organe d’administration. Un·e administrateur·rice ne peut être porteur·euse que d’une procuration.

Art. 61. Les procès-verbaux et décisions de l’organe d’administration sont signés par le · la président·e de séance et les administrateur·rice·s qui le souhaitent ; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un·e administrateur·rice délégué·e ou deux administrateur·rice·s.

Art. 62. L’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur. Pareil règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions :
– contraires à des dispositions légales impératives ou aux présents statuts ;
– relatives aux matières pour lesquelles la loi exige une disposition statutaire.
La disposition touchant aux droits des membres effectif·ve·s, aux pouvoirs des organes ou à l’organisation et au mode de fonctionnement de l’assemblée générale ne peut être adoptée que par l’assemblée générale.
Le règlement d’ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux membres effectif·ve·s. Les statuts feront référence à la dernière version approuvée du règlement interne. L’organe d’administration peut adapter cette référence dans les statuts et la publier.

Chapitre 2.2 : Représentation

Art. 63. L’organe d’administration représente l’association, en ce compris la représentation en justice.

Art. 64. L’association est valablement représentée par un·e administrateur·rice délégué·e agissant individuellement ou deux administrateur·rice·s agissant conjointement, et qui, en tant qu’organe de représentation générale, ne devront pas justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable ni d’une procuration de l’organe d’administration. L’organe de représentation générale a les pouvoirs de représentation les plus étendus. Le mandat de représentant·e général·e débute automatiquement à la nomination en qualité d’administrateur·rice et prend fin automatiquement à la cessation de cette qualité.

Art. 65. L’organe d’administration peut mandater un·e ou plusieurs administrateur·rice·s, agissant séparément, pour représenter l’association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Ils · Elles sont valablement nommé·e·s ou révoqué·e·s par une décision ordinaire de l’organe d’administration.

Chapitre 2.3 : Gestion journalière

Art. 66. L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui agissent séparément, de la gestion journalière de l’association, ainsi que de la représentation de l’association en ce qui concerne cette gestion. Ils · Elles sont valablement nommé·e·s ou révoqué·e·s par une décision ordinaire de l’organe d’administration, qui est chargé de leur surveillance. La gestion journalière de l’association comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration. Leur mandat est à durée indéterminée, sauf dans le cas d’un·e administrateur·rice délégué·e, c’est-à-dire lorsque la personne déléguée à la gestion journalière est ou devient également administrateur·rice, auquel cas son mandat prend fin de plein droit à la cessation de son mandat d’administrateur·rice.

Chapitre 3 : Responsabilités

Art. 67. Les administrateur·rice·s, les personnes déléguées à la gestion journalière, les vérificateur·rice·s aux comptes et les autres personnes mandatées par l’association ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l’association. Chacun·e est tenu·e à l’égard de l’association de la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée.

Art. 68. Les administrateur·rice·s exercent leur pouvoir en collège et sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège. Ils · Elles répondent solidairement, tant envers l’association qu’envers les tiers, de tout dommage résultant d’infractions aux dispositions de la loi ou aux présents statuts. Ils · Elles sont toutefois déchargé·e·s de leur responsabilité solidaire pour les fautes auxquelles ils · elles n’ont pas pris part et qu’ils · elles ont dénoncées sans délai, soit en réunion de l’organe d’administration avec mention au procès-verbal, soit par courrier électronique à tou·te·s les autres administrateur·rice·s.

Art. 69. Les administrateur·rice·s exercent leur mandat à titre gratuit. Les dépenses liées à l’exercice de leur mandat pourront être défrayées, soit sur la base des frais réels, soit forfaitairement.

Art. 70. Tout·e administrateur·rice peut présenter sa démission par courrier électronique à l’organe d’administration. Celle-ci ne peut intervenir de manière intempestive. Elle prendra effet immédiatement pour autant que le nombre d’administrateur·rice·s reste supérieur ou égal au nombre minimum requis à l’article 47 des présents statuts. L’administrateur·rice démissionnaire pourra être contraint·e de prendre part à des décisions urgentes devant permettre de sauvegarder les intérêts de l’association.

Art. 71. Un·e administrateur·rice qui n’est ni présent·e ni représenté·e à trois réunions consécutives de l’organe d’administration pour lesquelles les formalités de convocation prévues à l’article 57 des présents statuts ont pu être accomplies, peut être réputé·e démissionnaire par une décision ordinaire de l’organe d’administration ou de l’assemblée générale.

Chapitre 4 : Comptes et budget

Art. 72. L’exercice social débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Art. 73. L’organe d’administration établit chaque année des comptes annuels. Les comptes annuels ainsi que le budget doivent être soumis pour approbation à l’assemblée générale dans les six mois de la date de clôture de l’exercice social.

Art. 74. L’assemblée générale peut désigner un·e ou plusieurs vérificateur·rice·s aux comptes dont la mission est d’examiner la conformité et la fiabilité des documents comptables de l’association, et d’en rendre compte selon les modalités que l’assemblée générale définit. L’organe d’administration leur soumet les comptes et le budget au plus tard trente jours avant l’assemblée générale qui doit les approuver. Un·e vérificateur·rice aux comptes est valablement nommé·e ou révoqué·e par une décision ordinaire de l’assemblée générale. Ils · Elles ne sont pas obligatoirement membres effectif·ve·s ou adhérent·e·s de l’association. Sauf disposition contraire de l’assemblée générale, leur mandat est gratuit et à durée indéterminée. Les dépenses liées à l’exercice de leur mandat pourront être défrayées, soit sur la base des frais réels, soit forfaitairement.

Art. 75. Les membres effectif·ve·s peuvent consulter au siège de l’association tous les procès-verbaux et décisions de l’organe d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association, de même que tous les documents comptables de l’association. A cette fin, ils · elles adressent une demande par courrier électronique à l’organe d’administration avec lequel ils · elles conviendront d’une date et d’une heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés.

Titre VI – Dissolution

Art. 76. L’association peut à tout moment être dissoute par une décision de l’assemblée générale en vue de faire apport de l’intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs autres ASBL ou AISBL, ou à une ou plusieurs fondations, universités ou personnes morales de droit public appelées à poursuivre son but désintéressé ou un but le plus proche possible de celui-ci. L’assemblée générale ne peut valablement dissoudre l’association que si la proposition de dissolution figure à l’ordre du jour.

Titre VII – Droit commun

Art. 77. Tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts est régi par le Code des sociétés et des associations ainsi que par les autres sources de droit telles que le Code de droit économique, le Code civil et le Code judiciaire.

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