Pourquoi s’évertuer à rédiger des statuts au-delà des mentions obligatoires, là où la loi prévoit déjà un cadre par défaut? Justement parce que ces dispositions légales supplétives pourraient ne pas vous plaire, et que l’une des fonctions de vos statuts sera précisément d’ajuster cela.
Voici cinq exemples de règles très inattendues lorsque les statuts sont muets à ce propos:
1. La majorité des membres sont nécessaires pour toute décision en assemblée générale
Vous pensez sans doute qu’un quorum de présence ne s’applique qu’en AG extraordinaire, par exemple pour modifier les statuts. Que nenni! Si vos statuts ne prévoient ni quorum, ni absence de quorum, c’est la majorité des membres effectifs qui doivent être présents ou représentés. De même, en l’absence de dispositions statutaires, les décisions ordinaires sont prises à la majorité absolue (c’est-à-dire 50 % plus une voix).
2. Pas de procuration possible entre administrateurs
Puisqu’on peut donner procuration en AG, la même chose doit bien prévaloir en OA? Hé non! La procuration entre administrateur·rice·s n’est possible que si les statuts le prévoient.
3. Un membre n’a aucun droit de reprise de son apport
Prenons cet exemple: un membre a fait l’apport d’une somme d’argent considérable destinée à un projet qui finalement ne peut être réalisé. Au bout de deux ans, au vu de l’abandon définitif dudit projet, notre membre demande à récupérer son apport. Malheureusement, aucun retrait d’apport n’est autorisé sans que cela soit envisagé aux statuts.
4. Tous les administrateurs doivent se rendre à la banque, au tribunal, etc.
Vos statuts omettent de prévoir un organe de représentation générale, ou a minima le fait que l’association est valablement représentée par deux administrateur·rice·s? La règle générale s’applique dès lors, et c’est l’organe d’administration (dans son ensemble) qui représente l’association. Vous pourrez tenter de rattraper la sauce à coup de mandats spéciaux, encore faut-il que les tiers daignent les accepter. Cela ne fonctionnera en tout cas pas pour la représentation en justice!
5. Lorsqu’un membre décède, son héritier exige de prendre sa place
Bien que ce dernier exemple nous paraisse tiré par les cheveux, selon une certaine doctrine, la qualité de membre ne serait pas nécessairement « personnelle ». Partant de cette hypothèse, en cas de décès d’un de ses membres, une ASBL pourrait se voir contrainte d’intégrer une personne qui le remplace (testamentaire, ou désignée par la succession). Afin d’écarter tout risque, vos statuts mentionneront que la qualité de membre se perd en cas de décès. À défaut, si vos statuts mentionnent une condition d’admission des membres impliquant que ceux-ci sont admis à titre personnel (ex: « présenté par l’organe d’administration », ou « présenté par deux membres ») vous éviterez également un tel scénario.
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